L'impossibilité légale pour un détenu d'être assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat n'est pas contraire au droit à la liberté et à la sûreté protégé par la Convention ( Conv. EDH, art. 5, § 1 ). La requérante en l'espèce se plaignait du fait qu'elle n'avait pas été assistée par un avocat pendant sa garde à vue et lors son audition par la police, ni lors de son premier interrogatoire par la juge d'instruction, et qu'elle n'avait pas été informée de son droit de se taire. La législation en vigueur en Belgique ne prévoit pas en effet l'assistance d'un...

Lire la suite 0