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jeudi, janvier 10, 2013

L'enquête déontologique du Bâtonnier, par Aziber Seïd Algadi

enquête déontologique,bâtonnierLa Cour de cassation rappelle, à travers l'arrêt du 17 octobre 2012, que le Bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. L'enquête déontologique ainsi diligentée est, dès lors, régulière au même titre que  la procédure disciplinaire qui en résulte. On s'interroge, tout de même, sur la compatibilité entre les fonctions  du Bâtonnier: défenseur des intérêts des avocats, d'une part et "procureur disciplinaire", d'autre part.

Commentaire à paraître bientôt aux Petites Affiches

 

vendredi, novembre 09, 2012

NOUVEAU PROJET DE DECRET POUR LA PASSERELLE AVOCAT

La Chancellerie a soumis au CNB un nouveau projet de décret dit « passerelle » visant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat pour les hommes et les femmes politiques.

Comme promis par la Chancellerie, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat sera abrogé. L'article 97-1 est supprimé au profit d'un nouvel alinéa à l'article 98 disposant que « les députés, sénateurs et membres du Gouvernement ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions pendant au moins huit ans » peuvent devenir avocat, à condition non seulement d'être titulaires d'une maîtrise de droit ou d'un diplôme équivalent, mais également de réussir un examen de contrôle des connaissances en déontologique et réglementation professionnelle.

La dispense d'examen en faveur des docteurs en droit est, en revanche, maintenue contrairement aux voeux du CNB.

De plus, les demandes d'inscription au tableau d'un barreau présentées avant la publication du nouveau décret sur le fondement de l'article 97-1 du décret du 27 novembre 1991 demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement.

 

Source: Dépêches JurisClasseur, 23 octobre 2012, 2266

Voir: CNB, AG 19 oct. 2012

samedi, septembre 15, 2012

LE DROIT A L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR N'EST PAS UN "PRINCIPE GENERAL" IMPLIQUE PAR LA CONVENTION (CEDH, 6 sept. 2012, n° 71407/10, Simons c/ Belgique))

L'impossibilité légale pour un détenu d'être assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat n'est pas contraire au droit à la liberté et à la sûreté protégé par la Convention (Conv. EDH, art. 5, § 1).

La requérante en l'espèce se plaignait du fait qu'elle n'avait pas été assistée par un avocat pendant sa garde à vue et lors son audition par la police, ni lors de son premier interrogatoire par la juge d'instruction, et qu'elle n'avait pas été informée de son droit de se taire. La législation en vigueur en Belgique ne prévoit pas en effet l'assistance d'un avocat au cours du premier interrogatoire par le juge d'instruction ou avant celui-ci.

La Cour  rappelle que si quelques restrictions au droit de tout accusé de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire peuvent se justifier, sous certaines conditions, le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat dans ces circonstances en raison d'une règle de droit interne est inconciliable avec le droit à un procès équitable. Elle ajoute qu'il s'agit là toutefois d'un principe propre au droit à un procès équitable qui trouve son fondement spécifique dans l'article 6, § 3, lequel envisage le droit de tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Il ne s'agit pas là d'un "principe général" impliqué par la Convention, les principes de cette nature étant par définition transversaux.

Ainsi, si l'impossibilité légale pour un accusé placé en détention d'être assisté par un avocat dès le début de sa détention affecte l'équité de la procédure pénale, cela n'implique pas que cette détention soit contraire à l'article 5, § 1. Prise sous l'angle de l'article 5, § 1, la requête est manifestement mal fondée, et la Cour la déclare irrecevable.

Source: Dépêches JurisClasseur, 13 septembre 2012, 2116

 

23:18 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : assistance avocat, cedh

vendredi, août 17, 2012

TRACFIN ET SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT

avocat2.jpgLes avocats ne peuvent accepter que la lutte légitime contre le blanchiment les transforme en dénonciateurs obligés.

Le président du CNB, Christian Charrière-Bournazel, a rappelé dans un communiqué du 26 juillet 2012, que la transposition de la directive du 26 octobre 2005 (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) impose le filtre du bâtonnier.

Un avocat qui s’adresse directement à TRACFIN commet une violation de son secret professionnel et TRACFIN ne peut d’aucune manière s’adresser directement à l’avocat, ni utiliser les pièces qu’il aurait reçues directement de lui.

22:04 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tracfin, avocat

dimanche, mai 27, 2012

L’AVOCAT & L’OBLIGATION DE DELICATESSE

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, rappelle que «si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances ».

Dès lors, il est clair que les circonstances particulières d'une affaire ne sauraient justifier la violation du principe de délicatesse par l' avocat.

 

Civ. 1re, 4 mai 2012, FS-P+B+I, n° 11-30.193