La récusation de l’expert judiciaire dans le cadre d’une procédure collective
Auteur : Aziber Seïd ALGADI
Éditeur : JCP E
Année : 2009
note sous cass.2e civ. 04 juin 2009 : JCP E 2009, n° 43, p.2001
Résumé : La partie, qui avait nécessairement connaissance des missions d’expertise comptable préalablement menées par l’expert auprès de sociétés qu’il dirigeait en fait, n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de ’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant l’expert par application de l’article 234 du Code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant le début des opérations d’expertise, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.
C’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée que la cour d’appel, relevant que les fautes
reprochées sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce alors applicable n’étaient
pas identiques à celles écartées par les décisions de relaxe des chefs d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession de banquier, a retenu que l’intéressé avait accompli des actes de gestion fautifs ayant
contribué à l’insuffisance d’actif de la société qu’il dirigeait en fait.
Références: B.SAINTOURENS,Convention européenne des droits de l’homme et droit des procédures collectives: Droit et patr. 2010, n° 194 ; Code de procédure civile Dalloz 2012, cité sous Art. 234 ; BICC n° 712, 1543; Eric Garaud, Dossier Bien utiliser les articles 6 et 7 de la CEDH devant les tribunaux - 09/06/2010: Francis Le Febvre
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