Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, mai 30, 2009

Projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

 Article 1er

 

Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant directement d'une exposition à des rayonnements ionisants à l’occasion des essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat  peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Si la personne est décédée, la demande peut être présentée par ses ayants droit.

 

Article 2

 

La personne doit avoir résidé ou séjourné :

 

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967, au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967, au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

 

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire.

 

Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1° ainsi que les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°.

 

Article 3

 

Le demandeur justifie qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’il est atteint de l'une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er.


 

Article 4

 

I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation, présidé par un conseiller d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d’experts médicaux.

 

Les ayants droit peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies et notamment, si, compte tenu de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé, le lien de causalité entre la maladie dont ce dernier est atteint et les essais nucléaires peut être regardé comme existant.

 

II. - Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

 

Il peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, communication de tous renseignements relatifs à leurs obligations éventuelles. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande.

 

Le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu’il convient de donner à la demande. Le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet de sa demande.

 

            III. - La composition du comité d'indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes et notamment le délai dans lequel l’offre d’indemnisation doit être notifiée, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 5

 

L'indemnisation est versée sous forme de capital.

 

Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.

 

Article 6

 

L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

 

23:10 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.