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dimanche, mai 27, 2012

L’AVOCAT & L’OBLIGATION DE DELICATESSE

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, rappelle que «si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances ».

Dès lors, il est clair que les circonstances particulières d'une affaire ne sauraient justifier la violation du principe de délicatesse par l' avocat.

 

Civ. 1re, 4 mai 2012, FS-P+B+I, n° 11-30.193

 

 

 

jeudi, mai 17, 2012

LE TREPAS DE L' AVOUE

Le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, tire - enfin - toutes les conséquences de la fusion de ces deux professions.

En premier lieu, le texte modifie toutes les dispositions de procédure faisant référence au terme « avoué », celui-ci étant remplacé par le terme « avocat » (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 19 à 21).

En second lieu, le décret transfère pour partie les attributions autres que disciplinaires des chambres des compagnies des avoués à la Chambre nationale des avoués, laquelle est maintenue par le législateur jusqu'au 31 décembre 2014 (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 21, 19°). Le patrimoine des bourses communes des chambres des compagnies est également transféré vers la Chambre nationale, cette dernière étant en contrepartie chargée de souscrire une assurance couvrant la garantie subséquente des anciens avoués. À compter de la disparition de la Chambre nationale des avoués (1er janvier 2015), le patrimoine de celle-ci est transféré au Conseil national des barreaux. Par ailleurs, le décret précise les nouvelles modalités de la procédure permettant l'obtention de l'honorariat par les anciens avoués (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 10 et 11).

Enfin, le texte abroge le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 et le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 relatifs aux sociétés d'avoués, cette abrogation ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions des articles 25 et 28 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, aux sociétés d'exercice de la profession d'avoué, en cours d'adaptation ou de liquidation à la date de l'abrogation (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 22).

Le décret n° 2012-634 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions du 19° de l'article 21 dudit décret, relatives à la composition du Conseil national du droit, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Source : Dépêches JurisClasseur, 10 mai 2012, 1682

Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

21:06 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0)

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT A L' EPREUVE DU CONTROLE FISCAL

Dans une affaire récente, relative au contrôle fiscal d’un avocat,  la Cour de cassation française rappelle avec fermeté le cadre du secret professionnel, tel que défini par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette derniere précise qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).

Toute exclusion du secret professionnel, fondée sur l’absence de lien entre celui-ci et les activités de défense de l'avocat est dès lors inopérante.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008 P+B