vendredi, mars 20, 2015
Le secret professionnel de l'avocat dans le cadre des écoutes téléphoniques : vers une inspiration états-unienne ?
par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions
Article publié à la revue Lexbase Hebdo n° 190 du 19 mars 2015 - édition professions
Le secret professionnel est l'obligation imposant à des professionnels de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l'exercice de leur profession. En pratique, si certaines personnes à l'instar du président-directeur général d'une société anonyme, de l'administrateur ou de l'assureur ne sont pas astreintes au secret professionnel et n'encourent donc pas, en cas de révélation de confidences reçues dans le cadre professionnel, les sanctions prévues par l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), plusieurs catégories de professionnels sont concernées par le secret professionnel. Il en est ainsi des notaires, médecins, pharmaciens, membres des administrations fiscales, ministres du culte, fonctionnaires de police, journalistes, magistrats et, à l'évidence, avocats. Lire la suite ici
21:51 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret professionnel, écoutes téléphoniques, avocat
jeudi, mai 17, 2012
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT A L' EPREUVE DU CONTROLE FISCAL
Dans une affaire récente, relative au contrôle fiscal d’un avocat, la Cour de cassation française rappelle avec fermeté le cadre du secret professionnel, tel que défini par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette derniere précise qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).
Toute exclusion du secret professionnel, fondée sur l’absence de lien entre celui-ci et les activités de défense de l'avocat est dès lors inopérante.
Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008 P+B
14:41 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret professionnel, avocat, contrôle fiscal