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mercredi, mai 18, 2022

De la délivrance du permis de communiquer aux seuls avocats personnellement désignés par le mis en examen

get_image (1).jpgA propos de l'arrêt Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670, Gaz. pal., février 2022.

Par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour

Résumé : Si le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’Homme, impose au juge d’instruction la délivrance d’un permis de communiquer à l’avocat nommément désigné par le mis en examen, il n’est pas fait obligation audit juge de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l’avocat choisi.

Incidence de l’erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure

get_image.jpgA propos de l'arrêt Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 20-10685, LPA 22 mars 2021, n° 159x3, p. 12 

Par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour

Résumé : La Cour de cassation relativise l’erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure en retenant qu’elle n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. Les juges suprêmes adoptent ainsi une position clémente à l’égard de la société qui se trompe sur sa propre dénomination dans un acte de procédure, confortant ainsi une jurisprudence constante.

Du droit à l’entretien avec un avocat en cas d’extension de la garde à vue à de nouveaux faits : contours de la renonciation tacite

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A propos de l'arrêt Cass. crim., 2 mars 2021, no 20-85491, Gaz. pal., n° 17, 2021

Par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour

L’essentiel : La personne gardée à vue, entendue pour une infraction autre que celle ayant justifié le placement en 
garde à vue, bénéficie, après avoir été avertie, de son droit d’être assistée d’un avocat, et, si elle a déclaré 
vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci sauf renonciation expresse ou tacite à ce droit ;  la renonciation tacite ne pouvant découler du simple fait que l’avocat n’ait pas expressément demandé à 
s’entretenir confidentiellement avec son client, ou que celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être 
entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable.

15:43 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0)

De la responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif

Capture d’écran (55).pngA propos de l'arrêt Cass. com., 5 mai 2021, no 19-23.575, RLDA, n° 173, 2021

par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour, Rédacteur en chef de Lexbase Afrique-OHADA

La responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif soulève des interrogations importantes liées à son statut au sein de la société. Affirmant son statut de dirigeant de droit, la Cour de cassation retient que sa responsabilité vis-à-vis des tiers peut être engagée, même si elle est limitée aux pouvoirs qui lui sont délégués. Toutefois, la Cour de cassation exige de la rigueur dans la mise en œuvre d'une telle responsabilité, à travers l'exigence d'une insuffisance d'actif certaine et surtout la preuve de l'implication réelle du dirigeant dans les difficultés de l'entreprise.

Références : Code de commerce Dalloz, art. L. 651-2 ; Code des procédures collectives Dalloz, art. L. 651-2 ; Code de commerce – Art. L. 225-53 ; Le Lamy associations - Expert ;  Le Lamy sociétés commerciales - Expert.

 

L’exigence d’examen de l’état de vulnérabilité de l’étranger avant toute rétention administrative

actu-112997-la-rjpf-de.jpgA propos de l'arrêt Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-17.283, FS-B, RJPF 2022-2/2

par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat, Rédacteur en chef de Lexbase Afrique-OHADA

Par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation retient que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de l'étranger au moment du placement en rétention, ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'OFII pendant la mesure.