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vendredi, novembre 09, 2012

NOUVEAU PROJET DE DECRET POUR LA PASSERELLE AVOCAT

La Chancellerie a soumis au CNB un nouveau projet de décret dit « passerelle » visant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat pour les hommes et les femmes politiques.

Comme promis par la Chancellerie, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat sera abrogé. L'article 97-1 est supprimé au profit d'un nouvel alinéa à l'article 98 disposant que « les députés, sénateurs et membres du Gouvernement ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions pendant au moins huit ans » peuvent devenir avocat, à condition non seulement d'être titulaires d'une maîtrise de droit ou d'un diplôme équivalent, mais également de réussir un examen de contrôle des connaissances en déontologique et réglementation professionnelle.

La dispense d'examen en faveur des docteurs en droit est, en revanche, maintenue contrairement aux voeux du CNB.

De plus, les demandes d'inscription au tableau d'un barreau présentées avant la publication du nouveau décret sur le fondement de l'article 97-1 du décret du 27 novembre 1991 demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement.

 

Source: Dépêches JurisClasseur, 23 octobre 2012, 2266

Voir: CNB, AG 19 oct. 2012

vendredi, août 17, 2012

TRACFIN ET SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT

avocat2.jpgLes avocats ne peuvent accepter que la lutte légitime contre le blanchiment les transforme en dénonciateurs obligés.

Le président du CNB, Christian Charrière-Bournazel, a rappelé dans un communiqué du 26 juillet 2012, que la transposition de la directive du 26 octobre 2005 (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) impose le filtre du bâtonnier.

Un avocat qui s’adresse directement à TRACFIN commet une violation de son secret professionnel et TRACFIN ne peut d’aucune manière s’adresser directement à l’avocat, ni utiliser les pièces qu’il aurait reçues directement de lui.

22:04 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tracfin, avocat

dimanche, mai 27, 2012

L’AVOCAT & L’OBLIGATION DE DELICATESSE

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, rappelle que «si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances ».

Dès lors, il est clair que les circonstances particulières d'une affaire ne sauraient justifier la violation du principe de délicatesse par l' avocat.

 

Civ. 1re, 4 mai 2012, FS-P+B+I, n° 11-30.193

 

 

 

jeudi, mai 17, 2012

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT A L' EPREUVE DU CONTROLE FISCAL

Dans une affaire récente, relative au contrôle fiscal d’un avocat,  la Cour de cassation française rappelle avec fermeté le cadre du secret professionnel, tel que défini par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette derniere précise qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).

Toute exclusion du secret professionnel, fondée sur l’absence de lien entre celui-ci et les activités de défense de l'avocat est dès lors inopérante.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008 P+B

 

 

 

 

vendredi, avril 06, 2012

ACCES A LA PROFESSION D' AVOCAT: NOUVELLES PASSERELLES

Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat vient compléter le dispositif des passerelles vers la profession d'avocat ouvertes aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités.

Il dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 5) ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l'exercice d'une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 6).

En outre, le décret institue, pour les personnes bénéficiant des passerelles mentionnées à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (huissiers, notaires, juristes d'entreprises, etc.) un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 7).

Le décret entre en vigueur le 5 avril 2012.

D. n° 2012-441, 3 avr. 2012 : Journal Officiel 4 Avril 2012