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mardi, décembre 27, 2011

AVOCAT ASSOCIE D' UNE SCP ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

L'action en responsabilité initiée par le client d'un associé de SCP peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux.

Chaque associé de société civile professionnelle (SCP) répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes (Loi du 29-11-1966 art. 16).

Il en résulte, vient de rappeler la Cour de cassation, que le client d'un associé de SCP peut agir indifféremment en responsabilité contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux.

La Cour de cassation précise que c'est à tort qu'une cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en réparation engagée par le client d'un avocat associé contre ce dernier en retenant que l'avocat était intervenu au procès auquel son client était partie non pas à titre individuel mais en tant que membre de la SCP.

jeudi, décembre 22, 2011

L' AVOCAT ENTRE LA LIBERTE D' EXPRESSION ET LE SECRET PROFESSIONNEL

La Cour européenne des droits de l’homme, à travers l' arrêt du 15 décembre 2011 concernant la France, a jugé contraire à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (droit à la liberté d’expression) la condamnation pour violation du secret professionnel d’une avocate qui s’était exprimée dans la presse, à propos d’un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction.

La CEDH considère que "la jurisprudence de la Cour de cassation française, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret (...), ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat."

En l’espèce, la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. La protection de la liberté d’expression d’un avocat doit prendre en compte l’exception à son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours, à savoir la violation du secret professionnel rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.

CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France, req. n° 28198/09

dimanche, avril 17, 2011

L' avocat et la garde à vue: la nouvelle loi d'application immédiate

La loi réformant la garde à vue a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2011 et son entrée en vigueur est prévue au 1er juin. Toutefois, la Cour de cassation, réunie en assemblée pléinère, décide à travers quatre arrêts rendus le même jour, de  l’application immédiate de la réforme de la garde à vue en ces termes: « Les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaquées devant elles ni d’avoir modifié leur législation ». Ainsi, en application de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne qui est désormais placée en garde à vue pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. 

Voir la loi sur: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

16:13 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : avocat, garde a vue