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jeudi, mai 17, 2012

LE TREPAS DE L' AVOUE

Le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, tire - enfin - toutes les conséquences de la fusion de ces deux professions.

En premier lieu, le texte modifie toutes les dispositions de procédure faisant référence au terme « avoué », celui-ci étant remplacé par le terme « avocat » (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 19 à 21).

En second lieu, le décret transfère pour partie les attributions autres que disciplinaires des chambres des compagnies des avoués à la Chambre nationale des avoués, laquelle est maintenue par le législateur jusqu'au 31 décembre 2014 (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 21, 19°). Le patrimoine des bourses communes des chambres des compagnies est également transféré vers la Chambre nationale, cette dernière étant en contrepartie chargée de souscrire une assurance couvrant la garantie subséquente des anciens avoués. À compter de la disparition de la Chambre nationale des avoués (1er janvier 2015), le patrimoine de celle-ci est transféré au Conseil national des barreaux. Par ailleurs, le décret précise les nouvelles modalités de la procédure permettant l'obtention de l'honorariat par les anciens avoués (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 10 et 11).

Enfin, le texte abroge le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 et le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 relatifs aux sociétés d'avoués, cette abrogation ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions des articles 25 et 28 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, aux sociétés d'exercice de la profession d'avoué, en cours d'adaptation ou de liquidation à la date de l'abrogation (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 22).

Le décret n° 2012-634 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions du 19° de l'article 21 dudit décret, relatives à la composition du Conseil national du droit, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Source : Dépêches JurisClasseur, 10 mai 2012, 1682

Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

21:06 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0)

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT A L' EPREUVE DU CONTROLE FISCAL

Dans une affaire récente, relative au contrôle fiscal d’un avocat,  la Cour de cassation française rappelle avec fermeté le cadre du secret professionnel, tel que défini par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette derniere précise qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).

Toute exclusion du secret professionnel, fondée sur l’absence de lien entre celui-ci et les activités de défense de l'avocat est dès lors inopérante.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008 P+B

 

 

 

 

vendredi, avril 06, 2012

ACCES A LA PROFESSION D' AVOCAT: NOUVELLES PASSERELLES

Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat vient compléter le dispositif des passerelles vers la profession d'avocat ouvertes aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités.

Il dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 5) ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l'exercice d'une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 6).

En outre, le décret institue, pour les personnes bénéficiant des passerelles mentionnées à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (huissiers, notaires, juristes d'entreprises, etc.) un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (D. n° 2012-441, 3 avr. 2012, art. 7).

Le décret entre en vigueur le 5 avril 2012.

D. n° 2012-441, 3 avr. 2012 : Journal Officiel 4 Avril 2012


mardi, décembre 27, 2011

AVOCAT ASSOCIE D' UNE SCP ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

L'action en responsabilité initiée par le client d'un associé de SCP peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux.

Chaque associé de société civile professionnelle (SCP) répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes (Loi du 29-11-1966 art. 16).

Il en résulte, vient de rappeler la Cour de cassation, que le client d'un associé de SCP peut agir indifféremment en responsabilité contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux.

La Cour de cassation précise que c'est à tort qu'une cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en réparation engagée par le client d'un avocat associé contre ce dernier en retenant que l'avocat était intervenu au procès auquel son client était partie non pas à titre individuel mais en tant que membre de la SCP.

jeudi, décembre 22, 2011

L' AVOCAT ENTRE LA LIBERTE D' EXPRESSION ET LE SECRET PROFESSIONNEL

La Cour européenne des droits de l’homme, à travers l' arrêt du 15 décembre 2011 concernant la France, a jugé contraire à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (droit à la liberté d’expression) la condamnation pour violation du secret professionnel d’une avocate qui s’était exprimée dans la presse, à propos d’un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction.

La CEDH considère que "la jurisprudence de la Cour de cassation française, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret (...), ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat."

En l’espèce, la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. La protection de la liberté d’expression d’un avocat doit prendre en compte l’exception à son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours, à savoir la violation du secret professionnel rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.

CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France, req. n° 28198/09