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vendredi, septembre 11, 2015

Loi "Macron" : les incidences des nouvelles dispositions sur la profession d'avocat

Par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions

Article publié à la revue Lexbase Hebdo n° 199 du 3 septembre 2015 - édition professions

Résumé :Projet ambitieux, trop ambitieux, le texte initialement présenté par le ministre de l'Economie est arrivé devant le Conseil constitutionnel amputé de toutes parts. Plusieurs dispositions concernant les avocats ont été supprimées au fil des multiples amendements. Ainsi en est-il par exemple de la véritable révolution qu'aurait pu constituer l'institution de l'avocat en entreprise. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), publiée au Journal officiel du 7 août 2015 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel qui s'est prononcé par une décision du 5 août 2015 validant l'essentiel des dispositions prévues (décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Le nouveau texte impacte plusieurs aspects de la profession d'avocat qu'il convient d'aborder successivement. Lire la suite ici.

19:49 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : loi macron, avocat

mercredi, octobre 02, 2013

LE JUGE DE PROXIMITE, UN MAGISTRAT ENTIEREMENT A PART

 juge de proximité,barreau,admissionnote sous Cass. 1re civ. 10 juillet 2013, n° 12-24962, par Aziber Seïd ALGADI

A LA UNE DE LA GAZETTE DU PALAIS des 27 et 28 Septembre 2013

Résumé : Le juge de proximité est  décidément celui qui occupe le strapontin de la magistrature. Méprisé par ses collègues magistrats, il se voit dénier la faculté de jouir des mêmes droits que les « magistrats de carrière » ou « magistrats professionnels ». La décision du 10 juillet 2013, rendue par la chambre civile de la Cour de cassation, vient établir une curieuse distinction que la loi n’avait pourtant pas instituée. En refusant l’accès dérogatoire à la profession d’avocat aux juges de proximité, la Cour de cassation instaure une fracture au sein des membres de la magistrature et conduit à penser qu’elle annonce le crépuscule des juges de proximité.

jeudi, juin 06, 2013

note sous Cass. 1ère civ., 10 avril 2013, n° 12-18.193

 lire à la Gazette du Palais, n°s 153 à 155 du 02 au 04 juin 2013, p. 14

Par Aziber Seïd ALGADI, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris

Résumé : La responsabilité civile professionnelle de l’avocat ne saurait être recherchée du seul fait de la radiation d’instance lorsqu’aucune faute n’a pu lui être reprochée de façon contradictoire. C’est en substance ce qui ressort de l’arrêt commenté qui rappelle que la radiation est sans effet sur la poursuite de l’interruption d’instance. La décision de la Cour restreint quelque peu les causes de mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat dans l’exercice de son mandat.

 

 

samedi, avril 20, 2013

L'enquête déontologique du Bâtonnier,note sous Cass. 1ère civ., 17 octobre 2012, n° 11-17999, par Aziber Seïd Algadi

 A lire dans Les Petites Affiches, n° 79, du 19 avril 2013

Ênquête déontologique,bâtonnierRésumé: La Cour de cassation rappelle, à travers l'arrêt du 17 octobre 2012, que le Bâtonnier tient, des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. L'enquête déontologique ainsi diligentée est, dès lors, régulière au même titre que la procédure disciplinaire qui en résulte. On s'interroge, tout de même, sur la compatibilité entre les fonctions du Bâtonnier: défenseur des intérêts des avocats, d'une part et "procureur disciplinaire", d'autre part.

 

mardi, février 05, 2013

Factures d’honoraires : une nouvelle mention obligatoire depuis le 1er janvier 2013

Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 créant l’article D441-5 du Code de commerce fixait à 40 € le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, prévue à l'article L. 441-6 du Code de commerce.

Cette indemnité était déjà prévue par la loi du 22 mars 2012 transposant ainsi la directive européenne n°2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Ces dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité forfaitaire pour recouvrement devra, donc, désormais figurer sous peine d’amende, de manière lisible, sur les factures d’honoraires et les conditions générales des conventions d’honoraires.

Attention le défaut de la mention sur la facture d’honoraires elle-même sera sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € ou 50 % de la facture. L’oubli de la mention sur les conditions générales de la convention d’honoraires pourra être sanctionné par une amende de 15 000 €.

Le créancier a la possibilité de demander une indemnisation supplémentaire (sur justification), lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

Cette pénalité sera applicable de plein droit si le débiteur est un professionnel.

Source: www.Lebulletin.fr