samedi, septembre 15, 2012
LE DROIT A L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR N'EST PAS UN "PRINCIPE GENERAL" IMPLIQUE PAR LA CONVENTION (CEDH, 6 sept. 2012, n° 71407/10, Simons c/ Belgique))
L'impossibilité légale pour un détenu d'être assisté dès le début de sa garde à vue par un avocat n'est pas contraire au droit à la liberté et à la sûreté protégé par la Convention (Conv. EDH, art. 5, § 1).
La requérante en l'espèce se plaignait du fait qu'elle n'avait pas été assistée par un avocat pendant sa garde à vue et lors son audition par la police, ni lors de son premier interrogatoire par la juge d'instruction, et qu'elle n'avait pas été informée de son droit de se taire. La législation en vigueur en Belgique ne prévoit pas en effet l'assistance d'un avocat au cours du premier interrogatoire par le juge d'instruction ou avant celui-ci.
La Cour rappelle que si quelques restrictions au droit de tout accusé de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire peuvent se justifier, sous certaines conditions, le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat dans ces circonstances en raison d'une règle de droit interne est inconciliable avec le droit à un procès équitable. Elle ajoute qu'il s'agit là toutefois d'un principe propre au droit à un procès équitable qui trouve son fondement spécifique dans l'article 6, § 3, lequel envisage le droit de tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Il ne s'agit pas là d'un "principe général" impliqué par la Convention, les principes de cette nature étant par définition transversaux.
Ainsi, si l'impossibilité légale pour un accusé placé en détention d'être assisté par un avocat dès le début de sa détention affecte l'équité de la procédure pénale, cela n'implique pas que cette détention soit contraire à l'article 5, § 1. Prise sous l'angle de l'article 5, § 1, la requête est manifestement mal fondée, et la Cour la déclare irrecevable.
Source: Dépêches JurisClasseur, 13 septembre 2012, 2116
23:18 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : assistance avocat, cedh
vendredi, août 17, 2012
TRACFIN ET SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT
Les avocats ne peuvent accepter que la lutte légitime contre le blanchiment les transforme en dénonciateurs obligés.
Le président du CNB, Christian Charrière-Bournazel, a rappelé dans un communiqué du 26 juillet 2012, que la transposition de la directive du 26 octobre 2005 (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) impose le filtre du bâtonnier.
Un avocat qui s’adresse directement à TRACFIN commet une violation de son secret professionnel et TRACFIN ne peut d’aucune manière s’adresser directement à l’avocat, ni utiliser les pièces qu’il aurait reçues directement de lui.
22:04 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tracfin, avocat
mercredi, août 15, 2012
MEMBRES DU JURY DU PREMIER CONCOURS NATIONAL D'AGREGATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITES EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES
Avec un peu de retard, ci-dessous la liste des membres du Jury du premier concours national d' agrégation de droit privé et sciences criminelles (2012-2013) nommés par arrêté du 30 mai 2012 :
M. Michel GRIMALDI, professeur à l'université Paris-II, président du jury.
M. David DEROUSSIN, professeur à l'université Lyon-III.
M. Jean-Yves FROUIN, conseiller à la Cour de cassation.
M. Vincent HEUZE, professeur à l'université Paris-I.
Mme Valérie MALABAT, professeure à l'université Bordeaux-IV.
M. Denis MAZEAUD, professeur à l'université Paris-II.
Mme Anne-Catherine MULLER, professeure à l'université Paris-XIII.
Lire l' arrêté: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026040689&dateTexte=&categorieLien=id
19:13 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agrégation droit privé, membres jury
samedi, août 04, 2012
Nouveau protocole de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris
Un nouveau protocole sur la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris définissant les règles de bonnes pratiques et visant à développer la communication électronique afin d'assurer le bon déroulement de la procédure devant le tribunal vient d'être signé par le barreau de Paris et le tribunal de grande instance de Paris.
Il fait suite au protocole sur la procédure civile devant les tribunaux d'instance de Paris signé en septembre 2011 (Barreau de Paris, bull. n°°37, 6 déc. 2011).
Il actualise le Vademecum signé en 2008 (Bulletin spécial de juillet 2008) en introduisant les évolutions des textes et de la technologie.
En effet, la généralisation, depuis le 2 avril dernier, de la communication par voie électronique en matière de procédure civile dans les échanges avec le tribunal de grande instance de Paris, en relation avec l'obligation imposée par un arrêté du 30 mars 2011 (Journal Officiel 31 Mars 2011), de transmettre par la voie électronique les déclarations d'appel et les constitutions de la cour d'appel, rendait nécessaire l'actualisation, dans un document unique, des modalités des échanges entre le tribunal et les avocats.
Ce texte pose les principes de la communication électronique, du déroulement de la procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance et fait état des procédures spécifiques. Il est appelé à évoluer pour suivre la progression du RPVA.
Source: Depêches Jurisclasseur
23:10 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : protocole, procédure civile, tgi
dimanche, mai 27, 2012
L’AVOCAT & L’OBLIGATION DE DELICATESSE
La Cour de cassation, dans un arrêt récent, rappelle que «si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances ».
Dès lors, il est clair que les circonstances particulières d'une affaire ne sauraient justifier la violation du principe de délicatesse par l' avocat.
Civ. 1re, 4 mai 2012, FS-P+B+I, n° 11-30.193
23:00 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : avocat, obligation de délicatesse