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jeudi, mai 17, 2012

LE TREPAS DE L' AVOUE

Le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, tire - enfin - toutes les conséquences de la fusion de ces deux professions.

En premier lieu, le texte modifie toutes les dispositions de procédure faisant référence au terme « avoué », celui-ci étant remplacé par le terme « avocat » (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 19 à 21).

En second lieu, le décret transfère pour partie les attributions autres que disciplinaires des chambres des compagnies des avoués à la Chambre nationale des avoués, laquelle est maintenue par le législateur jusqu'au 31 décembre 2014 (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 21, 19°). Le patrimoine des bourses communes des chambres des compagnies est également transféré vers la Chambre nationale, cette dernière étant en contrepartie chargée de souscrire une assurance couvrant la garantie subséquente des anciens avoués. À compter de la disparition de la Chambre nationale des avoués (1er janvier 2015), le patrimoine de celle-ci est transféré au Conseil national des barreaux. Par ailleurs, le décret précise les nouvelles modalités de la procédure permettant l'obtention de l'honorariat par les anciens avoués (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 10 et 11).

Enfin, le texte abroge le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 et le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 relatifs aux sociétés d'avoués, cette abrogation ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions des articles 25 et 28 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, aux sociétés d'exercice de la profession d'avoué, en cours d'adaptation ou de liquidation à la date de l'abrogation (D. n° 2012-634, 3 mai 2012, art. 22).

Le décret n° 2012-634 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions du 19° de l'article 21 dudit décret, relatives à la composition du Conseil national du droit, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Source : Dépêches JurisClasseur, 10 mai 2012, 1682

Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

21:06 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0)

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L' AVOCAT A L' EPREUVE DU CONTROLE FISCAL

Dans une affaire récente, relative au contrôle fiscal d’un avocat,  la Cour de cassation française rappelle avec fermeté le cadre du secret professionnel, tel que défini par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette derniere précise qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5).

Toute exclusion du secret professionnel, fondée sur l’absence de lien entre celui-ci et les activités de défense de l'avocat est dès lors inopérante.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008 P+B

 

 

 

 

vendredi, avril 27, 2012

LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT DES CONTRATS EN DROIT OHADA DES PROCEDURES COLLECTIVES, Article paru à la Revue Congolaise de Droit et des Affaires n° 8, 2012, Par Aziber Seïd ALGADI, Docteur en droit

RCDA.jpgRésumé : Le droit des procédures collectives de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a mis en place plusieurs mesures visant à redresser l’entreprise en difficulté,  apurer son passif et séduire les potentiels partenaires contractuels.  Les contrats y  occupent donc  une place de choix car le législateur communautaire africain recherche constamment à préserver les principes fondamentaux qui en constituent les piliers.  Cependant, alors que l’objectif général est  d’assurer la  préservation de la valeur du contrat en tant que lien d’obligation, l’ acte uniforme sur les procédures collectives prévoit la résolution de plein droit des  contrats intuitu personae et de ceux expressément prévus par les lois étatiques. Cette disposition suscite une vive réaction tant elle entre en contradiction avec la politique générale et se révèle dénuée de toute pertinence.

samedi, avril 21, 2012

L' EXTENSION DE PROCEDURE A L' EPREUVE DU DROIT EUROPEEN (CJUE, 15 déc. 2011, n° C-191/10, Rastelli)

La Cour de cassation française a posé deux questions préjudicielles à la CJUE concernant l’application des règles françaises de l’extension à une société italienne. Dans le silence du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,  la question se posait de savoir si l’article 3 précisant les règles de compétence judiciaire s’appliquait. La réponse positive de la CJUE suppose de saisir le tribunal du lieu du centre des intérêts principaux de la société cible.

Lire sur l’extension de procédure en droit français : Aziber Seïd Algadi, L’admission de la qualité pour agir en extension de procédure à  l’administrateur judiciaire: une décision contestable, note sous Cass. com., 15 décembre 2009 : LPA 2010, n° 128, p.18-22. Note extension de procédure.pdf

 

dimanche, avril 08, 2012

NOUVEAU PRESIDENT DU CONCOURS D' AGREGATION DE DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

L'arrêté du MESR, datant 13 mars 2012, a désigné comme président du Jury du premier concours national d' agrégation de droit privé et sciences criminelles:

Michel GRIMALDI, Professeur à l' Université de Paris II (Thèse: La nature juridique de l'institution contractuelle, Université Paris II, 1977, sous la direction de Jacques FLOUR).