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jeudi, décembre 22, 2011

L' AVOCAT ENTRE LA LIBERTE D' EXPRESSION ET LE SECRET PROFESSIONNEL

La Cour européenne des droits de l’homme, à travers l' arrêt du 15 décembre 2011 concernant la France, a jugé contraire à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (droit à la liberté d’expression) la condamnation pour violation du secret professionnel d’une avocate qui s’était exprimée dans la presse, à propos d’un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction.

La CEDH considère que "la jurisprudence de la Cour de cassation française, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret (...), ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat."

En l’espèce, la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. La protection de la liberté d’expression d’un avocat doit prendre en compte l’exception à son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours, à savoir la violation du secret professionnel rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.

CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France, req. n° 28198/09

samedi, décembre 17, 2011

NOUVEL ARTICLE!!! "L’ALERTE EN DROIT OHADA DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE", EN COURS DE PUBLICATION A LA REVUE DROIT & PATRIMOINE

Par Aziber SEÏD ALGADI, Docteur en droit

RESUME : La procédure d’alerte au sein des entreprises en difficulté est sans nul doute une innovation considérable en droit uniforme africain. Elle vient pallier une carence des législations africaines antérieures qui ignoraient cette mesure préventive. S’inspirant du droit français qui consacra cette technique, le droit OHADA en limite, malheureusement, aussi bien les initiateurs que les sociétés concernées. La question de l’efficacité réelle de l’alerte en droit OHADA est, dès lors, clairement posée tant il est vrai que les principaux acteurs, voire même la procédure y afférente, ne présentent pas les garanties d’une prévention suffisante.

 

samedi, décembre 03, 2011

NOUVEAU!!!CODE DE L' AVOCAT PREMIERE EDITION 2012

CODE, AVOCATLe Code de l'avocat Dalloz présente tous les textes essentiels relatifs à la profession d'avocat :

La première partie de l'ouvrage expose la réglementation générale constituée par la loi du 31 décembre 1971, les décrets des 27 novembre 1991 et 12 juillet 2005, ainsi que le réglement interieur national. L'ensemble est complété par le corpus spécifique des textes relatifs aux avocats aux conseils.

La seconde partie comprend les réglementations spéciales, développées dans les rubriques suivantes : Aide juridique, Assurance de protection juridique, Avoués prés les cours d'appel, Blanchiment de capitaux, Conventions collectives, Difficultés financières, Formation, Frais et dépens, Garantie financière et comptabilité, immunités de la défense, Protection sociale, Régime fiscal, Responsabilite civile professionnelle et Structures d'exercice.

L'ensemble est enrichi, article par article, d'un vaste commentaire synthétique rédigé par les membres du Centre d'études et de recherches des avocats (CREA) du Conseil national des barreaux, et d'annotations de jurisprudence exhaustives, intégrant notamment les avis de la commission Règles et usages du Conseil national des barreaux.

22:38 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, novembre 21, 2011

L' AVOCAT: UN EMPRUNTEUR AVERTI

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a affirmé qu' une avocate et son mari, clerc comptable dans le cabinet, sont des professionnels avertis qui ne peuvent reprocher à la banque leur ayant accordé un crédit un manquement au devoir de mise en garde.

Une banque avait accordé plusieurs crédits ainsi que des prêts hypothécaires de consolidation à des époux. Reprochant à la banque d'avoir omis de les informer et de les éclairer sur les avantages et les inconvénients des crédits consentis, les époux lui avaient réclamé des dommages-intérêts.

La demande fut rejetée par les juges suprêmes qui considèrent que les époux étaient des professionnels avertis : la femme exerçait la profession d'avocat depuis de nombreuses années, le mari était salarié du cabinet où il occupait un emploi de clerc comptable et leurs qualifications professionnelles impliquaient une connaissance parfaite des mécanismes financiers. Ils ne pouvaient donc reprocher à la banque, dont il n'était nullement démontré qu'elle avait eu sur leur situation financière des renseignements ignorés d'eux, un comportement fautif lors de l'octroi de ces prêts.

Source: FrancisLefebvre

20:10 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, octobre 23, 2011

NOUVEAU DECRET SUR L' ACTIVITE FIDUCIAIRE DES AVOCATS

Un décret paru au Journal officiel du 20 octobre et entré en vigueur le 21, précise l'étendue et les conditions de souscription des garanties financières auxquelles l'avocat, qui exerce l'activité fiduciaire, doit obligatoirement souscrire lorsqu'il n'a pas fait le choix de souscrire une assurance dite « au profit de qui il appartiendra ».

Les garanties financières ont pour objet de garantir la restitution des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. Elles couvrent les risques de détournement mais non les risques de mauvaise gestion. La garantie minimale est fixée, comme pour l'assurance, à 5 % des biens immeubles et 20 % des autres biens ou valeurs transférés.
Les organismes habilités à garantir l'activité fiduciaire sont les assurances, les banques, les établissements de crédit et sociétés de caution mutuelle, qui apportent traditionnellement leur caution aux professionnels.

Ce texte, pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2010-1249 du 20 octobre 2010 dite de régulation bancaire et financière, modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Voir:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

21:11 Écrit par ADSA dans DEONTOLOGIE AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0)