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mercredi, septembre 15, 2021

De la responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif

Capture d’écran (61).pngA propos de l'arrêt Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575, B, RLDA sept. 2021, no  7279

Par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour

Résumé : La responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif soulève des interrogations importantes liées à son statut au sein de la société. Affirmant son statut de dirigeant de droit, la Cour de cassation retient que sa responsabilité vis-à-vis des tiers peut être engagée, même si elle est limitée aux pouvoirs qui lui sont délégués. Toutefois, la Cour de cassation exige de la rigueur dans la mise en œuvre d'une telle responsabilité, à travers l'exigence d'une insuffisance d'actif certaine et surtout la preuve de l'implication réelle du dirigeant dans les difficultés de l'entreprise.

mercredi, septembre 01, 2021

De la responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif

Capture d’écran (61).pngA propos de l'arrêt Cass. com., 5 mai 2021, no 19-23.575, B, RLDA sept. 2021, no 7279

Par Aziber Didot-Seïd Algadi, Docteur en droit, Avocat à la cour

Résumé: La responsabilité du directeur général délégué pour insuffisance d'actif soulève des interrogations importantes liées à son statut au sein de la société. Affirmant son statut de dirigeant de droit, la Cour de cassation retient que sa responsabilité vis-à-vis des tiers peut être engagée, même si elle est limitée aux pouvoirs qui lui sont délégués. Toutefois, la Cour de cassation exige de la rigueur dans la mise en œuvre d'une telle responsabilité, à travers l'exigence d'une insuffisance d'actif certaine et surtout la preuve de l'implication réelle du dirigeant dans les difficultés de l'entreprise.

 

Réf : Code des procédures collectives Dalloz 2022 , Code de commerce Dalloz 2022, Code des sociétés Dalloz ; Le Lamy sociétés commerciales - Expert ; Le Lamy associations - Expert

dimanche, mars 05, 2017

Quel avenir pour la profession d'avocat ? Compendium du rapport "Haeri"

par Aziber Seïd Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions

Article publié à la revue Lexbase Hebdo édition professions n° 234 du 23 février 2017.

Confrontés à de nombreux défis liés à la croissance de leurs effectifs de 40 % en dix ans ou la prolifération des nouvelles technologies dans la pratique du droit, les avocats se doivent de prendre de l'avance en réfléchissant sur l'avenir de leur profession. C'est la mission qui a été confiée à l'avocat Kami Haeri et ses confrères Sophie Challan-Belval, Eléonore Hannezo, et Bernard Lamon. Ces derniers ont auditionné plus de 130 personnes au cours des trois derniers mois parmi lesquels des observateurs de la profession d'avocat et de la société, des juristes et des non juristes, des représentants des institutions professionnels et des syndicats d'avocats, ainsi que des avocats. Se voulant prospectif autant que pragmatique, le rapport qu'ils ont remis au ministre de la Justice le 2 février 2017 est bâti autour d'objectifs cardinaux : excellence, agilité, innovation, mobilité, symétrie des attentions, bien-être au travail.
 
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11:33 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rapport haeri, avocat

samedi, septembre 03, 2016

Du formalisme en matière de recours devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'Ordre

Commentaire sous Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-19.589, F-P+B 

par Aziber Seïd Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions

Commentaire publié à la revue Lexbase Hebdo édition professions n° 222 du 1er septembre 2016

Par un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le recours formé devant la cour d'appel, contre une décision du conseil de l'Ordre, à travers une lettre remise au secrétariat-greffe et non selon le formalisme de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. En effet, aux termes dudit article, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Lire la suite ici.

11:35 Écrit par ADSA | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, mars 27, 2016

Récusation des juges : acquiescement à la récusation et notion d'inimitié notoire

Par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition professions

Commentaire de jurisprudence publié à la revue Lexbase Hebdo édition professions, n° 212 du 24 mars 2016

RésuméDans un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation reprécise les modalités de la récusation d'un juge. D'une part, elle souligne que l'acquiescement à la récusation rend sans objet tout recours contre les juges ayant acquiescé à leur récusation. D'autre part, elle valide la décision de la cour d'appel rejetant le fondement d'inimitié notoire invoqué. Lire la suite ici.